Et si le feu ISF… revient ?

ISF, taxes, impots, placement

Mis à jour il y a 3 ans

L’arrivé d’Emmanuel Macron a entrainé la suppression de feu l’ISF – véritable serpent de mer et particularité de la fiscalité française – remplacé par l’IFI sur les actifs immobiliers. A l’heure des « gilets jaunes », le rétablissement possible de l’ISF est revenu d’actualité… Occasion de faire le point sur les différents placements qui permettaient de l’éviter.

Réduire l’assiette imposable

Si l’on exclut la solution radicale consistant à s’expatrier (ce qui n’exonère pas de l’impôt sur la valeur des actifs nets immobiliers situés en France !) une des solutions consistait à réduire l’assiette d’imposition. Cela revenant à sortir les investissements de la base d’actif nette utilisée pour le calcul de l’impôt (ce qui est d’ailleurs le cas de la plupart des investissements donnant droit à une réduction d’ISF). On pourra citer des techniques plus ou moins orthodoxes :

  • Investir dans des œuvres d’art : pour des raisons historiques lors de création de cet impôt, les œuvres d’art sont exonérées à 100% (ainsi que les « collections », ce qui avait donné un débat juridique sur la qualification, de la plus belle collection de vin au monde d’une valeur estimée à 40M€ possédée par le collectionneur Michel Chasseuil) ;
  • Loger des participations dans des PME, dans une « holding animatrice » : de même que les biens professionnels sont exonérés, si un investisseur logeait des participations dans ce type d’holding, il pouvait sous certaines conditions profiter d’une exonération. Cependant, la notion juridique d’animation a pu faire l’objet d’appréciations et de jurisprudences diverses (rôle opérationnel et décisionnel, pourcentage d’actionnariat détenu…). La signature d’un « Pacte Dutreil » liant les actionnaires via certaines contraintes (durée de conservation etc…) permettait également d’obtenir une sortie à 75% de l’assiette ;
  • Une autre solution (toujours valable pour l’IFI) consiste à adosser les actifs à une dette (par exemple en empruntant pour l’achat d’un bien immobilier) ou bien à utiliser des montages juridiques plus complexes. C’est le cas par exemple du démembrement immobilier consistant à investir dans la nue-propriété en abandonnant l’usufruit pour une certaine durée : l’objectif étant de sortir cet actif de l’assiette, d’acheter avec une décote en vue de générer une plus-value (elle-même soumise à une base d’imposition réduite) à l’issue de la période d’indisponibilité.

Optique ultime, faire jouer le bouclier fiscal qui limite le montant global de l’impôt à 75% des revenus. Cette solution est toutefois assez théorique car la contrepartie est une absence ou une limitation de revenus directs sur la période considérée, option finalement difficilement applicables sauf cas particuliers !

Profiter d’une réduction ISF en contrepartie de l’investissement

De même, qu’il était possible de déduire à 75% de son impôt (dans la limite de 50k€) des dons à des fondations ou association reconnues d’utilité publique, certains investissements permettaient, en sus d’une sortie de l’assiette, de bénéficier d’une réduction d’impôt. C’était le cas par exemple :

  • des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou des fonds d’investissement de proximité (FIP) permettant de déduire 50% de son investissement dans une limite de 18k€ ;
  • d’un investissement dans des augmentations de capital de PME éligibles non cotées, pour bénéficier d’une déduction de 50% de la somme investie (déduction à hauteur de 45.000 euros maximum) ;
  • Investir dans des actifs tangibles via les Groupements fonciers forestiers (GFF) permettant également une réduction d’impôt et de viser un rendement brut de 2%, ou bien encore des Groupements fonciers viticoles (GVF).

Finalement, les dispositifs permettant une économie d’impôt « à l’entrée » portent rapidement le risque de dérives : commissions importantes des intermédiaires (qui ont d’ailleurs depuis été encadrées), caractère réellement optimal des allocations dès lors que la motivation principale est fiscale (le drame des investissements via la loi Pons dans les années 90 est là pour le rappeler). On peut s’interroger sur la pertinence et la pérennité de tels schémas (d’ailleurs les investissements au capital de PME semblent s’être rapidement réduits avec la disparition de l’ISF, ce qui pose la question des motivations réelles de ces investissements. La plupart des schémas d’investissement au capital des PME comportait, par ailleurs, des clauses de rachat à 5 ans censée sécuriser l’investisseur, qui se sont souvent transformées en pilules empoisonnées à l’échéance, une fois l’effet d’aubaine passé.

L’optimisation fiscale n’est sans doute pas toujours bonne conseillère. Dans tous les cas (et cela s’applique à tous types d’investissement), il est préférable de rester vigilant sur le prix réel des actifs, l’avantage fiscal ne devant être que la cerise sur le gâteau.

Pour viser les PME non-cotées, le « crowdlending », qui ne bénéficie pas d’avantage fiscal massif, permet d’investir dans des projets de l’économie réelle sur la base des « cash-flows » prévisionnels en visant un rendement brut de 4% à 10% tout en diversifiant son risque.

Publication originale le 7 février 2019, mise à jour le 8 janvier 2020

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